3.02.06. L’audioprothésiste doit apporter un soin raisonnable à la prothèse auditive qui lui est confiée par un patient et il ne peut prêter celle-ci ou l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui a été confiée.
L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsqu’une prothèse auditive est confiée à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.06; D. 549-2010, a. 4.